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DE LA VILLE DE PARIS.
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trouver à cheval en l'Hostel de la Ville, et venez presentement, quelque nombre que soyez, faisant sçavoir à ceulx de vostred. nombre que, là» où ilz ne se trouverront à trois heures après midy, ils seront cassez et condampnez en l'amende.
"Faict au Bureau, Ie huictiesme jour dc De­cembre mil vc soixante et unze, n
Autre mandement, à la mesme fin réitéré :
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Cappitaine des archers de lad. Ville, ne l'aillez à vous trouver demain, à sept attendant huict heures du matin, accompaigné de tous les gens de vostre nombre à cheval avecq armes ct meilleur ecqui-page que pourrez, devant l'Hostel de la Ville ; et les faictes advertir dès aujourd'huy, affin qu'il n'y aict faulte, d'aultant qu'il y va du service du Roy et de la Ville. Faisant signiffier à tous que, là où il y aura aulcun deffaillant, il sera cassé et condempné en l'amende. Et n'y faictes faulte à lad. heure, no­nobstant que nous vous eussions dict ce jour d'huy que eussiez à nous trouver led. jour dc demain, à une heure après midy.
"Faict le sabmedy huictiesme jour de Decembre, à sept heures du seoir.                             
"Vous envoyerez quelqu'un des vostres, demain dw matin, parler à nous.»
Ces mandemens expédiez et envoyez, fut dressé par mesd. sieurs de la Ville ung estat ou ordre qui leur auroit semblé necessaire, pour empescher ct pourveoir ad ce qu'il ne se feist aulcune esmotion populaire, qu'ilz présentèrent depuis ausd, sieurs officiers de Chastellet, contenant ceste forme :
3. — Ordre qui semble debvoir estre gardé
pour faire obeyr le rûy
en sa bonne vllle de paris
' et empescher que aucune sedition «'advienne
en executant ses commandemens.
(A, fol. 24i r°; B, fol. 1Û6 v°.)
"Premierement
"Qu'il doibt estre publié à son de trompe par tous Ies carrefours de la Ville que tous chefz d'hos-
telz, principaulx de colleges, maistres de conimu-naultez et autres qui ont famille, de quelque es­tal, qualité et condition qu'ilz soient, ayent à tenir leurs enfans, serviteurs et famille en leurs maisons près d'eulx, et qu'ilz en demeurent responsables en leurs propres et privez noms, ou cas qu'il s'en trou-vast aucuns avoir assisté à aulcune sédition ou es­motion populaire, pour les representer à justice; autrement seront condempnez, ainsi qu'il sera advisé par raison.
«Que chascun chef d'hostel sera tenu, quand il luy sera mandé, de soy tenir à sa porte avec ses arines, qu'il a pleu au Roy laisser entre les mains des bourgeois pour la deffence de lad. Ville et pour rendre l'obbeissance deuc à Sa Majesté, favo­risant Ja justice en exécutant ses commandemens; et là où le chef d'hostel ne sera valide ou capable pour.porter les armes, il commeclra le principal de sa famille ou autre de ses amis, qu'il aura tout prestz à sa porte, lorsqu'il sera mandé et fera serrer tout le reste dc ses armes, de telle façon qu'il eu de­mouré responsable; et que aulcun ne sorte avec espée ne autres armes quelzconques.
"Que tous principaulx de colleges et principaulx locataires qui ont des escolliers ou penssionnaires en leurs maisons seront tenuz, pour le jour d'huy et demain, tenir lesd, escolliers et penssionnaires en leurs maisons serrez. Et leur feront deffences de ne partir, et là où aulcuns seront si téméraires de n'y voulloir obeyr, seront tenuz lesd, principaulx de colleges et principaulx locataires le venir dénoncer au Commissaire du quartier, pour le rapporter à justice.
"Que les archers du Guet, tant de pied que de cheval, seront aujourd'huy et demain en armes et seront logez tous ensemble en ung quartier, n'eslans separez les ungs d'avec les aultres. Et pour cc faire, leur sera marqué des logis pour y aller loger dedans ce jour d'huy.
"Et pareillement seront tenuz les archers, har­quebusiers et arbalestriers faire le semblable, qui seront aussi logez par fourriers, ainsi que les gens du Guet cy dessus, el en tel quartier qu'il sera advisé.
«Que le Lieutenant Tanchou!1' et Prevostz des Mareschaulx qui sont en ceste Ville seront com­mandez par leurs supperieurs de eulx tenir en-
ci Jean Tanchou ou Tanchon, Lieutenanl criminel de robe courte au Châtelet de Paris, office qu'il avait déjà exercé par intérim pendant la première guerre civile, au lieu et place de Thomas Desjardins, «absent à cause de la nouvelle religion.). L'arrêt du Par­lement du i3 novembre 1562, qui lui donne cette commission, le qualifie de «capitaine des dizaines de la Villen. (Voir Délibérations du Bureau, de la Ville, t. V, p. 136, note i.) Le i3 mars suivant, il porte le titre de commis à l'exercice et charge de Prévôt des
im-ni m r. ni e SAriONAi.e.